Code de la santé publique
Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations.
Article L1331-1
Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées
domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par
l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter
de la mise en service du réseau public de collecte.
Un arrêté interministériel détermine les catégories d’immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par
le représentant de l’Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent
excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l’obligation prévue au premier alinéa.
Il peut être décidé par la commune qu’entre la mise en service du réseau public de collecte et le raccordement de
l’immeuble ou l’expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des
immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l’article L. 2224-12-2
du code général des collectivités territoriales.
La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au
réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales.
Article L1331-1-1
I. – Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d’une installation
d’assainissement non collectif dont le propriétaire fait régulièrement assurer l’entretien et la vidange par une
personne agréée par le représentant de l’Etat dans le département, afin d’en garantir le bon fonctionnement.
Cette obligation ne s’applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la
réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d’être utilisés, ni aux immeubles qui sont raccordés à une
installation d’épuration industrielle ou agricole, sous réserve d’une convention entre la commune et le
propriétaire définissant les conditions, notamment financières, de raccordement de ces effluents privés.
II. – La commune délivre au propriétaire de l’installation d’assainissement non collectif le document résultant du
contrôle prévu au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales.
En cas de non-conformité de son installation d’assainissement non collectif à la réglementation en vigueur, le
propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l’issue du contrôle, dans un délai de
quatre ans suivant sa réalisation.
Les modalités d’agrément des personnes qui réalisent les vidanges et prennent en charge le transport et
l’élimination des matières extraites, les modalités d’entretien des installations d’assainissement non collectif et les
modalités de vérification de la conformité et de réalisation des diagnostics sont définies par un arrêté des
ministres chargés de l’intérieur, de la santé, de l’environnement et du logement.
Article L1331-2
Lors de la construction d’un nouveau réseau public de collecte ou de l’incorporation d’un réseau public de
collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d’origine domestique, la commune peut exécuter
d’office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche
des limites du domaine public.
Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la commune peut
se charger, à la demande des propriétaires, de l’exécution de la partie des branchements mentionnés à l’alinéa
précédent.
Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais
l’entretien et en contrôle la conformité.
La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses
entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais
généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal.
Article L1331-3
Dans le cas où le raccordement se fait par l’intermédiaire d’une voie privée, et sans préjudice des dispositions des
articles L. 171-12 et L. 171-13 du code de la voirie relatives à l’assainissement d’office et au classement d’office
des voies privées de Paris, les dépenses des travaux entrepris par la commune pour l’exécution de la partie
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publique des branchements, telle qu’elle est définie à l’article L. 1331-2, sont remboursées par les propriétaires,
soit de la voie privée, soit des immeubles riverains de cette voie, à raison de l’intérêt de chacun à l’exécution des
travaux, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l’article L. 1331-2.
Article L1331-4
Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge
exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l’article L. 1331-1. Ils doivent être
maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La commune en contrôle la qualité d’exécution et
peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement.
Article L1331-5
Dès l’établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature sont mises hors d’état de
servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire.
Article L1331-6
Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 1331-1, L. 1331-4 et L. 1331-5, la
commune peut, après mise en demeure, procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux indispensables.
Article L1331-7
Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel
ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l’économie
par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire, à verser une
participation s’élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d’une telle installation.
Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation.
Article L1331-8
Tant que le propriétaire ne s’est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7, il est
astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public
d’assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d’une installation d’assainissement
autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la
limite de 100 %.
Article L1331-9
Les sommes dues par le propriétaire en vertu des articles L. 1331-2, L. 1331-3 et L. 1331-6 à L. 1331-8 sont
recouvrées comme en matière de contributions directes.
Les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.

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